PREAMBULE
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Le présent Acte Uniforme à vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats-parties.
Article 2
Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.
Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les Etablissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
Article 3
La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.
Article 4
La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.
Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique. Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction.
CHAPITRE II
COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 5
Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.
A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :
a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie ;
b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Article 6
La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.
L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Article 7
L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite.
Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
En cas de litige, et si les parties n'ont pas réglé la procédure de
récusation, le juge compétent dans l'Etat-partie statue sur la récusation. Sa
décision n'est susceptible d'aucun recours
Toute cause de récusation doit
être soulevée sans délai par la partie qui entend s'en prévaloir. La récusation
d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa nomination.
Article 8
Le Tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre, soit de trois arbitres.
Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Il en est de même en cas de récusation, d'incapacité, de décès, de démission
ou de révocation d'un arbitre.
L'INSTANCE ARBITRALE
Article 9
Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.
Article 10
Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions.
L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage, ou, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du Tribunal arbitral.
Article 11
Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage.
L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf s les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.
Article 12
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Article 13
Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique , celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence.
Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA , ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.
Article 14
Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié.
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les fonder.
Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige.
Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l'Etat-partie.
La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d'écriture ou de faux.
Article 15
Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou à défaut choisies par eux comme les plus appropriées compte tenu le cas échéant des usages du commerce international.
Ils peuvent également statuer en amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.
Article 16
L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.
Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement à la demande, de désistement, de transaction ou de sentence définitive.
Article 17
Le Tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse et par écrit du Tribunal arbitral.
Article 18
Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes.
LA SENTENCE ARBITRALE
Article 19
La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties.
A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.
Article 20
La sentence arbitrale doit contenir l'indication :
- des nom et prénoms
de ou des arbitres qui l'ont rendue,
- de sa date,
- du siège du
tribunal arbitral,
- des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que
leur domicile ou siège social,
- le cas échéant, des nom et prénoms des
avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,
- de
l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que des
étapes de la procédure.
Elle doit être motivée.
Article 21
La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Article 22
La sentence dessaisit l'arbitre du litige.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreur et omissions matérielles qui l'affectent .
Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle. Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45 jours pour statuer.
Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l'Etat-partie.
Article 23
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
Article 24
Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale,
si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une décision motivée.
RECOURS CONTRE LA SENTENCE
ARBITRALE
Article 25
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie .
La décision du juge compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.
Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.
Article 26
Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :
- si le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- si le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
- si le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
- si le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- si le Tribunal arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité.
- si la sentence arbitrale n'est pas motivée.
Article 27
Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exequatur .
Article 28
Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le Tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de la sentence arbitrale jusqu'à ce que le juge compétent dans l'Etat-partie ait statué.
Ce juge est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire.
Article 29
En cas d'annulation de la sentence arbitrale , il appartient à la partie la
plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure arbitrale,
conformément au présent Acte Uniforme.
RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES SENTENCES
ARBITRALES
Article 30
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Article 31
La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence arbitrale.
L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie devra en produire une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts établie par les juridictions compétentes. La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international des Etats-parties.
Article 32
La décision qui refuse l'exequatur n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage .
La décision qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l'Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l'exequatur.
Article 33
Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur.
Article 34
Les sentences arbitrales rendues sur le fondement de règles différentes de
celles prévues par le présent Acte Uniforme, sont reconnues dans les
Etats-parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales
éventuellement applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles
prévues aux dispositions du présent Acte Uniforme.
Article 35
Le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats-parties.
Celui-ci n'est applicable qu'aux instances arbitrales nées après son entrée en vigueur.
Article 36
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des Etats-Parties. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 9 du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique.